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Mécanismes Juridiques
1- SYSTÈME D’OPPOSITION
L'opposition est une procédure permettant aux détenteurs de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque.
La procédure d'opposition est réglementée par les articles 148.2 à 148.5 de la loi 23/13 relative à la protection de la PI modifiant et complétant la loi 17/97.
Qui peut faire opposition ?
- Le propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieurement à une nouvelle demande d’enregistrement de marque ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure;
- Le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- Le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées;
- Le bénéficiaire d’une licence exclusive d’exploitation.
Délai pour faire opposition
1/ Cas d’une demande d’enregistrement de marque nationale : - Deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement en question.
2/ Cas d’une marque internationale : - Deux mois à compter du premier jour du mois suivant la réception du bulletin des marques internationales par l’OMPIC.
Conditions de recevabilité d’une opposition
La demande d'opposition à une demande d'enregistrement de marque est présentée auprès de l’OMPIC au moyen d’un formulaire M7 téléchargeable sur site web, accompagné des pièces jointes:
- Pouvoir du mandataire;
- Eléments de notoriété concernant l'objet du droit antérieur et tout document de nature à appuyer les arguments de l'opposant, le cas échéant;
- Justification de paiement des droits exgibles.
La demande d'opposition doit comporter un exposé argumenté des moyens sur lesquels repose l'opposition, présenté en trois parties:
- la comparaison des produits et services;
- la comparaison des signes;
- le cas échéant, la notoriété.
Toute opposition qui n’est pas conforme aux modalités prévues au présent article n’est pas recevable.
L’Office établit une décision d’irrecevabilité et la notifie à l’opposant ou à son mandataire.
PROCEDURE D'OPPOSITION
L’opposition est instruite selon la procédure suivante :
1- l’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement ou son mandataire le cas échéant.
2- dans le cas où le déposant n’a pas présenté de réponses dans un délai de deux mois, l’OMPIC statue sur l’opposition.
3- dans le cas ou le déposant a présenté des réponses dans le délai susmentionné, l’opposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification de la réponse de l’autre partie pour présenter ses observations, et le déposant dispose d’un délai d’un mois à partir de la date de notification desdites observations pour un complément de réponse.
4- l’OMPIC notifie, sans délai, à l’autre partie toute réponse ou observation présentée par l’une des parties.
5- l’OMPIC statue sur l’opposition par décision motivée dans un délai n’excédant pas six mois suivant l’expiration du délai pour faire opposition de 2 mois mentionné ci-dessus.
Toutefois, une extension de ce délai (formulaire M8) peut être envisagée pour une période additionnelle de trois mois, sur requête motivée de l’une des parties, acceptée par ledit organisme.
Le délai initial de six mois visé à l’alinéa 5 ci-dessus est suspendu :
- Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque;
- En cas d’engagement d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété;
- Sur demande conjointe présentée en une seule fois par les parties à l’OMPIC sans que la durée de la suspension puisse excéder six mois courant à compter de la date de dépôt de ladite demande (formulaire M9).
Clôture de l’opposition
La procédure d’opposition est clôturée par décision de l’OMPIC:
- Lorsque l’opposant a retiré son opposition ou a perdu sa qualité d’agir;
- Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite d’un commun accord des parties;
- Lorsque la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée est retirée ou rejetée;
- Lorsque les effets des droits antérieurs ont cessé.
Décision de l'OMPIC
L'OMPIC établit un projet de décision au vu de l'opposition et des observations en réponse, basé sur la:
- Comparaison des produits et services : examen si produits /services identiques, identiques par catégorie ou la similaires, en tenant compte du principe de spécialité.
- Comparaison des signes : examen de l’identité ou similarité des signes (aspects visuel, phonétique et intellectuel).
- Examen de la notoriété, le cas échéant.
Possibilité de contestation et/ou Recours
- L’OMPIC établit un projet de décision au vu de l’opposition et des observations en réponse.
- Le projet de décision est notifié aux parties pour en contester éventuellement le bien-fondé.
Délai de la contestation : 15 jours.
- Possibilité de recours devant la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca.
Rajouter par la suite un lien qui revoit vers le serveur de publication des décisions d’opposition.
2- MESURES AUX FRONTIERES
L’administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, suspendre la mise en libre circulation des marchandises importées, exportées ou en transit soupçonnées être des marchandises de contrefaçon portant des marques identiques ou des marques similaires à ladite marque qui prêtent à confusion.
La demande précitée doit être étayée d’éléments de preuve adéquats présumant qu’il existe une atteinte aux droits protégés et fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises soupçonnées être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l’administration des douanes et impôts indirects.
En sus des éléments de preuve précités, l’administration des douanes et impôts indirects peut demander tout document ou information nécessaire à instruire ladite demande ainsi que tout droit exigible.
Le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans délai, par l’Administration des douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise.
La demande de suspension est valable pour une période d’un an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an.
La mesure de suspension est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification à ce dernier de ladite mesure de suspension, de justifier auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects:
- soit de mesures conservatoires ordonnées par le Président du tribunal;
- soit d’avoir intenté une action en justice et d'avoir constitué les garanties fixées par le tribunal, pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice, le demandeur peut obtenir de l'Administration des douanes et impôts indirects communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant toutes dispositions contraires.
Lorsque l’Administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites, elle suspend d’office la mise en libre circulation de ces marchandises. Dans ce cas, elle informe, sans délai, le détenteur des droits de la mesure prise et lui communique, sur sa demande, les informations.
Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette mesure.
La mesure de suspension précitée est levée de plein droit à défaut pour le détenteur des droits de justifier auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de l’information qui lui a été communiquée par ladite administration, des mesures ou de l’action engagées.
Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue et qui ont été reconnues, par décision judiciaire devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon seront détruites, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, les frais d’entreposage, de destruction et tous frais liés sont à la charge du contrefacteur. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées à l’exportation ni faire l’objet d’autres régimes ou procédures douaniers, sauf circonstances exceptionnelles.
En cas d’arrangement à l’amiable qui met fin à la mesure de suspension, ce dernier doit comporter une clause portant sur la destruction des marchandises.
L’administration des douanes et impôts indirects peut procéder à la destruction des marchandises abandonnées en douane sur ordonnance du juge des référés, à la demande de l’ayant droit qui doit supporter les charges de la destruction.
La mesure de suspension de mise en libre circulation effectuée n’engage pas la responsabilité de l’Administration des douanes et impôts indirects.
Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites, l’importateur peut demander au tribunal des dommages-intérêts, versés à son profit par le demandeur, en réparation d’éventuel préjudice subi.
Ces mesures s’appliquent également pour le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées.
Sont exclus du champ d’application des mesures aux frontières, les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé.
Lien vers :
- Circulaire n° 4994/410 du 10 mars 2006 (PI).
3- ACTIONS EN JUSTICE
Action en nullité
Signe adopté en violation des droits antérieurs
Seul le titulaire du droit antérieur qui peut engager l’action en nullité
Signe de nature à créer une confusion avec une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris
Le titulaire de la marque notoire au droit de demander la nullité d’une marque dans un délai de 5 ans à compter de la date de l’enregistrement, sous peine de voir l’irrecevabilité de son action cause de la prescription du délai
Action en déchéance
Trois causes de la déchéance de la marque:
- non exploitation de la marque (art.163);
- Marque devenue la désignation usuelle dans le commerce (art.164.a);
- caractère réceptif de la marque (art.164.b).
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée (personne ayant l’intention d’exploiter la marque).
Effet principal de la déchéance : extinction du droit sur la marque. D’autres effets peuvent être aussi relevés:
- déchéance est opposable à tous;
- décision de déchéance doit être inscrite au registre national des marques.
Action en revendication de propriété
- « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice…» (article142 al.1 de la loi 17/97)
- L’action en revendication est considérée comme une action en nullité pour fraude.
- La décision pour revendication accorde la propriété sur la marque à celui qui en a le droit.
Action en contrefaçon
- Action civile : peut être engagée par le propriétaire de la marque ou le détenteur d’une licence exclusive (sauf dispositions contractuelles contraires).
- Action pénale : Sanctions pour le contrefacteur : « emprisonnement de 2 à 6 mois et une amende de 50.000 à 500.000 dirhams » ou « de l’une de ces deux peines »
Action en concurrence déloyale
Tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale :
- Création d’un risque de confusion dans l’esprit du public, par tout moyen;
- Allégations fausses : qualifier les produits ou services de l’entreprise
- Concurrente de moindre qualité et de non-conformité aux normes…;
- Parasitisme : exploitation illicite de la notoriété de l’entreprise concurrente;
- Indications ou allégations trompeuses : induire le public en erreur; préjudice.