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Gestion de la Marque
Le maintien du droit acquis sur l’enregistrement d’une marque peut avoir un aspect positif par le renouvellement de l’enregistrement, ou un aspect négatif par la perte de ce droit de façon volontaire par le biais des actes relatifs au droit de la marque, ou bien non volontaire telle que la prononciation des décisions judiciaires entraînant la perte de ce droit.
Les actes comportant une transmission ou une licence sont constatés par écrit, sous peine de nullité (article 156 loi 17.97)
A. Le renouvellement de l’enregistrement
L’enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date du dépôt pour une période de 10 ans.
L’expiration de cette période entraîne la perte des droits sur la marque sauf s’il y’a « renouvellement » qui permettra de sauvegarder ses droits sur la marque au-delà de la période initiale.
La procédure du renouvellement
L’enregistrement de la marque peut être renouvelé sur demande du titulaire ou son mandataire muni d’un pouvoir avec la justification de l’acquittement des droits exigibles.
Le délai du renouvellement
Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l’expiration de sa durée de validité (Article 152 de la loi 17.97). Toutefois, un délai de grâce de six mois courant à compter de l’expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement.
Le champ du renouvellement
Le renouvellement ne peut porter que sur la marque telle qu’elle figure dans son dernier état au registre national des marques.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt. (Article 152 de la loi 17.97)
B. Actes affectant la propriété ou la jouissance des droits sur la demande d’enregistrement ou sur la marque enregistrée
La cession
Le titulaire de la demande marque ou d’une marque enregistrée peut céder ses droits totalement ou partiellement.
La renonciation
Le propriétaire d’une marque enregistrée peut, à tout moment, par déclaration écrite, renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou une partie des produits et/ou services couverts par l’enregistrement.
Lorsque la marque est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires.
Concession de Licence
La licence de la demande marque ou de la marque enregistrée se définit comme une convention par laquelle, le titulaire de la marque « le concédant » autorise l’exploitation de celle-ci au profit d’un licencié en contrepartie d’une redevance appelée « royalties ».
La licence de marque est une forme d’exploitation de marque dans la mesure où elle permet d’échapper à la déchéance, notamment, lorsqu’il est impossible pour le propriétaire de l’exploiter lui-même.
La concession de licence d’exploitation peut être :
- Exclusive ou
- Non exclusive
Le nantissement
L’article 156 de la loi 17.97 prévoit expressément le cas du nantissement de la demande de marque ou de la marque enregistrée en stipulant que les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une « mise en gage ».
La mise en gage a généralement pour but d’obtenir un financement pour l’entreprise.
La mise en gage de la marque est soumise aux règles du nantissement de droit commun, considération faite des dispositions spécifiques à la marque.
C. Inscriptions de changement portant sur l’identification du propriétaire
Il est possible de modifier des données du titulaire de la demande de marque ou de la marque enregistrée telles que :
- Changement de dénomination
- Changement d’adresse
- Changement de la forme juridique.
- Marques et autres signes